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Communiqué

QUÉBEC, le 18 janv. 2011 – La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a proposé aujourd’hui des modifications au projet de loi 94 qui établit des balises pour encadrer les demandes d’accommodement raisonnable dans l’Administration gouvernementale, et a exprimé ses vives inquiétudes à l’égard de ses effets sur le respect des droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne.

« La Commission doit d’abord souligner qu’elle s’interroge sur le choix de recourir à une loi d’application générale dans l’Administration gouvernementale pour prévoir que les obligations découlant du droit à l’égalité reconnu dans la Charte s’appliquent à cette administration, ce qui est déjà le cas depuis l’entrée en vigueur de la Charte », a expliqué le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monsieur Gaétan Cousineau.

M. Cousineau présentait le mémoire de la CDPDJ à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi 94. Il a tenu à exprimer le malaise de la Commission face à ce projet de loi qui vise, de façon indirecte, un groupe particulier de personnes qui, pour des motifs religieux ont le visage couvert, c’est-à-dire les femmes musulmanes qui portent le voile intégral.

L’article 6 du projet de loi vient préciser un principe d’application générale, à savoir que les services sont donnés à visage découvert et rappelle que ce principe peut faire l’objet d’un accommodement raisonnable en introduisant certaines balises.

Le président a expliqué que la Commission « est préoccupée par les effets sociopolitiques néfastes » que ce projet de loi pourrait avoir sur les femmes ainsi ciblées. Tout en reconnaissant que le port du voile intégral constitue un phénomène rarissime au Québec, la Commission craint que ce projet n’ait pour effet d’exacerber l’exclusion et la stigmatisation que vivent ces femmes déjà vulnérables.

La Commission a d’ailleurs indiqué que cela ne veut pas dire que le niqab ou la burqa doivent être permis en toutes circonstances mais il existe déjà des règles de droit qui permettent d’en interdire le port dans les cas précis où l’intérêt public ou une contrainte d’ordre organisationnel le commande.

« L’analyse qui doit prévaloir en matière d’accommodement raisonnable ne sera pas nécessairement simplifiée du seul fait que certaines balises seront précisées dans la loi », a précisé monsieur Cousineau puisque l’obligation d’accommodement et la détermination d’une contrainte excessive exigent une analyse des faits en cause, du contexte propre à une situation ou à un établissement. La Commission continuera de recevoir et de traiter les plaintes de discrimination relatives à l’accommodement raisonnable et elle devra examiner les circonstances propres à chaque situation avant de déterminer si l’accommodement doit être accordé, a rappelé le président.

La Commission a proposé plusieurs modifications au projet de loi afin de référer de façon plus explicite à la Charte notamment quant au libellé de l’article 6. Cet article précise des balises dans une situation bien particulière, c’est-à-dire la prestation des services à visage découvert et s’appliquerait tant aux membres du personnel qui procurent ces services qu’aux usagers ou aux clients. Cet article prévoit que l’accommodement doit être refusé lorsque des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l’identification le justifient.

Cependant, la Commission se questionne quant aux raisons qui sous-tendent l’ajout spécifique du motif lié à la sécurité pouvant faire partie des éléments de contrainte excessive. Elle estime que ce libellé stigmatise la femme musulmane à visage non découvert en l’associant à une menace potentielle pour la sécurité, ce qui pourrait entraîner du profilage racial.

« Comment va-t-on établir les conditions pour juger de la menace potentielle pour la sécurité, des personnes à visage couvert ? » s’interroge la Commission qui recommande de mieux encadrer le motif lié à la communication pour éviter les abus. Comme le niveau de communication nécessaire est extrêmement variable lors de la prestation d’un service, le projet de loi devrait préciser qu’il peut être exigé d’une personne qu’elle se découvre le visage si le « niveau de communication requis » le justifie.

Le mémoire sur le projet de loi n° 94 est disponible sur le site Internet de la Commission à l’adresse www.cdpdj.qc.ca

Source :



Patricia Poirier
514 226-5721 (portable)
514 873-5146 ou 1 800 361-6477 poste 358
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