Le Jeudi 12 septembre 2013
Projet de loi n° 28 : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en faveur d’une meilleure accessibilité à la justice
publié par Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesseMONTRÉAL – La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse accueille favorablement les objectifs mis de l’avant par le projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile qui vise entre autres à assurer l’accessibilité à la justice, mais formule plusieurs recommandations afin d’en assurer l’entière conformité à la Charte des droits et libertés de la personne.
La Commission a présenté aujourd’hui à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale son mémoire portant sur le projet de loi n° 28, en mettant l’accent sur l’importance d’assurer un accès à la justice en pleine égalité et sur les règles qui doivent régir le recours à une disposition dérogatoire à la Charte.
« La Commission souscrit aux objectifs du nouveau Code de procédure civile, notamment d’assurer l’accessibilité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure ainsi que l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre. Ces objectifs sont essentiels à l’exercice du droit à l’égalité », a déclaré le président de la Commission, Jacques Frémont.
Le projet de loi met l’accent sur les modes alternatifs de prévention et de règlement des différends et des litiges, tels que la médiation et l’arbitrage. La Commission souscrit à cette mise en valeur, mais tient à s’assurer du caractère volontaire et consensuel du recours aux modes alternatifs de prévention et de règlement des différends et des litiges, incluant lorsque les parties sont en situation de déséquilibre ou d’inégalité.
À ce titre, l’article 1 du projet de loi devrait être amendé afin de s’assurer du respect des droits et libertés, quel que soit le mode de règlement choisi, et de mieux traduire l’objectif du projet de loi qui est d’inciter les parties à recourir à ces modes, sans en faire une obligation. De plus, certaines garanties procédurales s’inspirant des mesures prévues en médiation devraient être incluses dans le projet de loi.
« Au-delà de l’approche consensuelle préconisée par le projet de loi, pour protéger les droits fondamentaux notamment de personnes en situation de vulnérabilité, nous doutons que le seul critère du libre choix soit suffisant. On semble oublier que l’accord des parties peut être teinté par une situation d’inégalité, d’autorité, de dépendance, de violence, de pressions sociales ou d’oppression. Ce qui est préoccupant, c’est que ces situations touchent plus particulièrement certains groupes de personnes en fonction de leur condition sociale, leur âge, leur origine ethnique ou nationale, leur handicap ou leur sexe, des motifs de discrimination interdits prévus à la Charte », a déclaré monsieur Frémont.
De plus, les règles relatives à l’aide juridique devraient être adaptées afin de tenir compte du recours de plus en plus fréquent à des modes alternatifs de prévention et de règlement des différends et des litiges.
Le projet de loi met également l’accent sur le principe de proportionnalité, par exemple en accordant au tribunal l’autorité d’imposer une expertise commune aux parties lorsque les circonstances s’y prêtent.
La Commission a analysé ces éléments du projet de loi selon les mêmes considérations relatives au droit à l’accès à la justice en pleine égalité. Outre les questions de coûts, de délais et de crédibilité des experts, la preuve par expertise met en évidence l’inégalité des moyens qui peut caractériser les parties à un litige civil. Sur le plan de l’accessibilité à la justice, il apparait donc souhaitable de pouvoir exercer un contrôle sur le recours aux expertises.
La Commission est par ailleurs rassurée par l’ensemble des dispositions prises dans le projet de loi en vue d’encadrer la décision du tribunal d’ordonner l’expertise commune. Ainsi, non seulement le droit de faire sa preuve aussi librement et entièrement que possible est protégé, mais l’autorité accordée aux tribunaux contribue à donner pleine vigueur au principe de proportionnalité en permettant de créer un meilleur équilibre entre les parties.
Le recours à une disposition dérogatoire
Dans son analyse du projet de loi, la Commission a également rappelé les principes devant guider l’utilisation de la dérogation expresse à la Charte rendue possible en vertu de l’article 52 de celle-ci. Le recours à une disposition dérogatoire ne doit être entrepris qu’avec prudence. Une dérogation à la Charte doit demeurer exceptionnelle et d’une portée strictement délimitée à l’objectif poursuivi.
En vertu de l’article 52, une disposition dérogatoire devrait énoncer expressément la ou les dispositions visées d’une loi, et non l’ensemble de celle-ci. De plus, la Commission rappelle qu’il est tout aussi important d’identifier les dispositions spécifiques de la Charte auxquelles le législateur entend déroger.
En appliquant ces principes à deux dispositions du projet de loi, soit les articles 11 et 542, la Commission recommande d’amender les articles 11 et 542 du projet de loi afin d’avoir une formulation précise et conforme aux exigences de la Charte.
Par ailleurs, la Commission a aussi analysé le projet de loi sous l’angle de la protection de l’intérêt de l’enfant et du respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À ce propos, la Commission s’est penchée sur l’interdiction d’enregistrement audio qui devrait être précisée à l’article 14 du projet de loi eu égard aux débats judiciaires et décisions prononcées par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. La Commission a également commenté l’article 451 du projet de loi relatif à la notification d’une demande de déchéance de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de l’autorité parentale, de même que l’article 821 du projet de loi, disposition qui vise à modifier l’article 85 de la LPJ.
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