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Communiqué

Montréal, le 8 décembre 2023. La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table) dénonce l’usage du bâillon pour cesser l’étude du projet de loi 15. Le gouvernement profite de sa super majorité parlementaire pour imposer sa vision, non seulement aux membres des partis d’opposition, mais aussi à la population et aux organisations communautaires et syndicales. Conséquemment, il brime le droit à la santé.

Rappelons que c’est toute la LSSSS qui sera remplacée par un projet de loi dont plusieurs centaines d’articles et d’amendements n’auront pas été étudiés, sans compter que les nombreuses erreurs de parcours n’auront pas été corrigées, faute d’occasion pour y revenir.

« Hier encore, le ministre a refusé de revenir sur l’adoption des articles no 435 à no 450 en répétant que le processus « d’agrément aux fins de financement » ne s’appliquerait qu’aux 36 maisons de soins palliatifs, et non à tous les organismes communautaires signataires d’ententes de service, comme la Table le lit dans le PL15. Si l’application était si limitée, pourquoi cela n’est pas en toutes lettres dans le PL15?» questionne Stéphanie Vallée, présidente de la Table.

Rappelons que ces articles (voir annexes) ont été adoptés le 4 octobre sans que la Table ne soit avisée et encore moins consultée, alors qu’ils concernent directement les 3000 organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) qu’elle rejoint. La Table a transmis une lettre demandant à la Commission de reconsidérer leur adoption, car ils rendaient l’obtention d’un financement par entente de services conditionnelle à l’obtention d’un agrément. La Table maintient que ces articles compromettent l’autonomie de l’ensemble des OCASSS, puisque ceux qui seront dans l’obligation d’aller vers cette forme de financement auront ensuite bien du mal à démontrer qu’ils sont autonomes et qu’ils répondent aux critères du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour recevoir du financement à la mission globale.

« Contrairement à ce que semble penser le ministre, nous avons très bien compris les conséquences de ces articles. Sils ne s’appliquaient qu’aux maisons de soins palliatifs cela signifierait que les ententes de services leurs sont exclusivement destinés, ce qui n’est assurément pas l’intention du ministre. L’exemple des articles touchant les OCASSS n’est certainement pas le seul illustrant qu’il était impératif de poursuivre l’analyse du PL15 au-delà du 8 décembre, et surtout, l’importance de ne pas bousculer le processus démocratique en invoquant le bâillon » de dire Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table.

En imposant le bâillon sur le PL15 le gouvernement pose un grave geste antidémocratique.-30-

SOURCE Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), Mercédez Roberge, coordonnatrice, [email protected] ; 514-690-7826

À propos

Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) est formée de 44 regroupements nationaux, rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des centres de femmes, des cuisines collectives, des maisons d’hébergement, des groupes d’entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des injustices ayant des répercussions sur la santé. Ceux-ci représentent les ¾ des organismes communautaires autonomes du Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.).


Annexe pour comprendre les interrelations entre les articles soulevés dans le communiqué :

Premièrement, les articles 445, 446 et 450 du PL15 reprennent le texte de l’article 108 de la LSSSS, soit l’article qui permet de conclure des ententes de services :

PL15 art. 445.

« Santé Québec peut conclure avec une personne ou un groupement une entente à l’une ou l’autre des fins suivantes:

1° la fourniture, pour le compte d’un établissement de Santé Québec, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;

2° la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.

Elle peut également conclure avec un établissement privé une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments. »

PL15 art. 446.

« Santé Québec peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu une allocation financière en application de l’article 435 une entente en vue d’assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme. »

PL15 art. 450.

« Lorsque la personne ou le groupement avec lequel Santé Québec a conclu une entente visée à l’article 445 est un organisme communautaire, l’entente doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire. »

Pour rappel, l’article 108 de la LSSSS actuelle se lit ainsi (soit clairement le contenu des articles 445, 446 et 450 du PL15

LSSSS art. 108.

« Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1° la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2° la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux. » (…)

« Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire. »

Deuxièmement, les articles 435 et 436 dans la section « AGRÉMENTS AUX FINS DE FINANCEMENT » du PL15 disent que pour avoir une entente de service il faut détenir un agrément :

PL15 art. 435.

« Santé Québec peut accorder une allocation financière à un organisme communautaire afin de lui permettre d’obtenir auprès d’un établissement, par entente conclue en application des dispositions de l’article 446, tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme ou d’offrir certains de ces services. »

PL15 art. 436.

« Seul l’organisme communautaire titulaire d’un agrément délivré en vertu du présent chapitre peut recevoir une allocation financière visée à l’article 435. »

À propos de l'organisme

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