Dernière mise à jour: 28 mai 2024
La procréation médicalement assistée
publié par MaCommunaute.ca
Source: Gouvernement du Québec
Qu’est-ce que c’est?
Les règles relatives à la procréation médicalement assistée s’appliquent aux cas d’insémination artificielle et à toutes autres formes de procréation médicalement assistée, telles la fécondation «in vitro» et l’implantation d’un embryon dans l’utérus d’une femme.
Filiation et responsabilité
Un couple qui consent à la procréation médicalement assistée reconnaît d’emblée comme sien l’enfant qui en est issu et engage sa responsabilité envers cet enfant.
Présomption de paternité de l’époux
Il y a présomption de paternité pour l’homme marié qui a formellement consenti à ce que sa conjointe se soumette à une technique de procréation médicalement assistée. Il ne peut donc pas refuser la paternité de l’enfant qui en est issu, sauf exceptions.
Responsabilité du conjoint de fait
Le conjoint de fait qui a consenti à la procréation médicalement assistée engage sa responsabilité envers l’enfant qui en est issu et la mère de ce dernier. Ainsi, la mère pourra demander une indemnisation à celui qui, après avoir consenti à la procréation médicalement assistée, ne voudra pas reconnaître l’enfant qui en est issu.
Donneur de gamètes
Le donneur de gamètes (spermatozoïdes ou ovules), étranger au couple, ne peut pas réclamer la paternité ou la maternité de l’enfant que son don a permis de concevoir.
Contestation de filiation
Personne ne peut contester la filiation de l’enfant sous le prétexte du caractère médicalement assisté de sa procréation. Cependant, une personne peut contester sa filiation si elle prouve que l’enfant n’est pas issu de la procréation assistée ou qu’elle n’a pas approuvé le fait d’avoir recours à la procréation assistée.
Confidentialité
Les renseignements nominatifs, ceux qui permettent d’identifier le donneur, sont confidentiels. Toutefois, lorsque l’ignorance de renseignements médicaux de l’identité du donneur risque de causer un préjudice grave à la santé d’une personne issue de la procréation médicalement assistée, à celle d’un de ses descendants ou de ses proches, le tribunal peut permettre leur transmission, confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
À noter : les contrats de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui sont nuls. Admissibilité : tout couple, marié ou en union de fait, engagé dans un projet parental.
En savoir plus
S’adresser à la Direction des communications du ministère de la Justice.
Pour engager un recours en contestation de filiation ou pour faire valoir les droits de la mère et de l’enfant lorsque le conjoint qui a consenti à la procréation médicalement assistée refuse de reconnaître l’enfant issu de celle-ci, s’adresser à un avocat.
Ministère de la Justice Direction des communications
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4M1
Renseignements : (418) 643-5140 ou 1 866 536-5140